COMMUNIQUÉ – Fédération nationale de la Libre Pensée

La fuite en avant liberticide d’un gouvernement aux abois

À la suite des puissantes manifestations ayant eu lieu le 17 octobre 2026, par lesquelles le pays s’est levé en masse pour exiger la satisfaction des revendications des lycéens, des étudiants (suppression du système de sélection implicite à l’entrée à l’Université ParcoursSup, rénovation de locaux actuellement indignes, remplacements des professeurs absents) et de l’ensemble de la population (vie chère, prix des carburants, salaires en berne), le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur s’enfoncent davantage encore dans la voie des atteintes aux libertés fondamentales.

Après avoir, depuis des semaines, ordonné la confiscation de pancartes et calicots, fait procéder à des milliers de gardes-à-vue de jeunes, autorisé l’usage d’armes dites intermédiaires ayant provoqué de graves mutilations parmi les manifestants (grenades de désencerclement, grenades assourdissantes), le gouvernement Macron-Lecornu-Nuñez-Darmanin, non content d’appeler les parquets à mener une offensive de vive répression judiciaire, envisage d’interdire « les manifestations non déclarées et les manifestations déclarées dont les organisateurs ne peuvent garantir l’absence de débordements », convoquées le 24 octobre 2026. La formulation utilisée permet toutes les mesures arbitraires propres aux tyrannies, au détriment de l’exercice des libertés fondamentales.

Rappelons que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 4 avril 20191, a confirmé solennellement que la puissance publique doit prendre avec une main tremblante les mesures limitant le droit de manifester.

D’une part, il a réaffirmé les principes essentiels en matière « d’expression collective des idées et des opinions » : « 8.Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. »

D’autre part, avant sa promulgation, il a censuré en totalité l’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. Prévu pour être inséré à l’article L. 211-4-1 du Code de la sécurité intérieure, ce texte accordait à l’administration le droit d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique, voire à tout rassemblement sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois : « […] compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier [actes violents, agissements] et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. »

Pour justifier une interdiction préventive des manifestations prévues le 24 octobre 2026, le gouvernement va bien au-delà des dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations censurées par le Conseil constitutionnel. Il se borne à exiger des organisateurs de « garantir l’absence de débordements », ce qu’aucun d’entre eux n’est en mesure de faire. Au surplus, cette exigence paraît incongrue : il appartient à la République, du moins ce qu’il en reste après près de sept décennies de césarisme et dix années de « macronisme », de protéger les citoyens et non à ces derniers de faire la police.

EXIGEONS LE RESPECT DE

LA LIBERTÉ DE PENSER

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

LA LIBERTÉ DE MANIFESTER

1Conseil constitutionnel, 4 avril 2019, n° 2019-780 DC.