« Sauvons notre patrimoine religieux en péril ! »
C’est sous ce titre qu’a été publiée dans Le Télégramme de mercredi 11 mars la tribune de Yvon Ollivier, auteur et président de l’association de sauvegarde du patrimoine breton koun breizh.

« La plupart du temps, les mairies ne sont pas à blâmer. Elles n’ont plus d’argent. Paris baisse encore les dotations aux collectivités locales pour mener ses politiques de grandeur. Côté patrimoine culturel parisien, les choses ne vont pas si mal, je crois. Notre-Dame de Paris a fait peau neuve. (…) Par contre, le patrimoine religieux breton intéresse qui, aujourd’hui, à Paris, ville lumière qui décide de tout et truste plus de 90 % de la dépense culturelle nationale ? »
Ce n’est pas propre à la Bretagne. Quant à nous, nous refusons d’opposer le patrimoine « national » (cathédrales propriété de l’État) et le patrimoine des communes. Les choix budgétaires qui sont à l’origine des difficultés des communes ne relèvent pas d’une « politique de grandeur », à l’heure du réarmement à marche forcée !
Nous sommes totalement attachés au patrimoine de valeur, religieux ou non ! Mais il faut savoir de quoi on parle.
L’auteur prend l’exemple de l’église Saint Pol-Aurélien d’Ouessant qui n’est plus hors d’eau. « Faudra-t-il se résoudre à raser l’église d’Ouessant dans quelques années ? Et on y mettra quoi, à la place, au milieu du village ? Une supérette ? Un magasin de bricolage ? L’humanité en sortira-t-elle grandie ? Elle bricolera mieux, peut-être. Mais la Bretagne aura encore reculé et tout ce qui fait lien entre nous. »
Le législateur de 1905 a voulu conserver la propriété publique des lieux de cultes, qui, existant avant 1789, étaient encore affectés au culte en 1905. L’Église catholique a refusé les associations cultuelles de la loi de 1905 ; la loi du 13 avril 1908 a transféré ces églises aux communes. Seuls les lieux de culte des autres cultes reconnus (protestants, israélite) ont, eux, fait l’objet de transferts de propriété au profit d’associations cultuelles.
La désaffectation1 a permis de sauvegarder des édifices de valeur en leur affectant un usage valorisant ou en les vendant. Ils restent dans le paysage, témoignage historique précieux. Des églises XIXè ou XXè, sans valeur architecturale, ont finalement été démolies.
Restent des édifices, chapelles ou églises modestes, églises édifiées pour le prestige, calvaires ou enclos paroissiaux que les communes ne peuvent plus entretenir. Leur état exige bien souvent que les communes entreprennent des travaux pour éviter que leur responsabilité soit engagée en cas de dommage.
Alors, quelles sont les possibilités ?
La loi n°98-546 du 2 juillet 1998 permet désormais le transfert à un EPCI2, disposant des ressources nécessaires. Un EPCI peut également faire réaliser des travaux d’entretien et de conservation (compétence « Entretien et conservation des édifices du culte ».)
Lorsque les collectivités publiques refusent d’effectuer des travaux nécessaires sur des édifices leur appartenant ou n’en ont pas les moyens, des offres de concours peuvent être constituées par les fidèles.3
Alors, lorsque Yvon Ollivier écrit : « Il n’est pas acceptable qu’il (le patrimoine religieux) fasse l’objet d’une telle déconsidération de Paris ou de certains élus prompts à justifier leur inaction par une laïcité mal comprise. », il donne l’image d’un « territoire plaintif », entretenant l’image d’une Bretagne abandonnée. Il méconnaît les textes applicables, qui ne justifient pas en l’espèce un appel à la Région ou encore moins à l’État. Au surplus, parler d’« élus prompts à justifier leur inaction par une laïcité mal comprise. », c’est assez curieux. Trop d’élus, en Bretagne, sont plutôt portés à violer la laïcité telle qu’établie en 1905, en toute connaissance de cause.
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1 Dans les textes, deux cas peuvent fonder une désaffectation :« 2 ° Si en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs ; 3 ° Si la conservation de l’édifice (…) classé en vertu de la loi de 1887 (puis de 1913) (…) est compromise par insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ». En fait, les cas de désaffectation sont largement le produit du recul de la pratique du culte et sont généralement à l’initiative de l’autorité religieuse.
2 Établissement public de coopération intercommunale
3 Circulaire Édifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d’urbanisme, fiscalité
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_33668/CIRC
